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Maher. ior
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Alexandre et de 3001, due au fleur Lecornu, pour le terrain qu'ils occupoient, à eux appartenant, fur le boulevard ; enfin, ils payeront la fomme de 19,0001, reftante de celle de 24,000 due au fleur Lancri, pour le terrain de la rue de Bondi qu'ils avoient acheté de lui à l'effet d'y faire conftruire une falle. Toutes ces fommes feront payées fuivant les mémoires quittancés et autres pièces juftificatives, les unes étant entre les mains du commiffaire Vanglenne et les autres à juftifier. La féconde efpèce d'indemnité due au fuppliant et à fés affociés confifte à leur payer toutes les fommes qu'ils juftifieront avoir payées eux-mêmes. Le fuppliant et fés affociés ne devoient pas tout ce qu'ils avoient fait faire et tout ce qu'ils polTédoient; ils en avoient, au contraire, payé la majeure partie, et puifque les fieurs Gaillard ct Dorféuille fe font mis en poffeffion dc tout, il eft dans les règles de la juftice que non-feulement ils payent ce que le fuppliant et fés affociés doivent, mais encore ce qu'ils ont payé à compte des chofes dont ils jouiffent actuellement. Ces deux fommes, celle à payer aux créanciers et celle qui a déjà été payée, feront le véritable prix de la fortune du fuppliant et de fés affociés. Les fommes payées par le fuppliant et fés affociés font : i° celle de 44,822 1. 11 f. 2 d. que le fleur Léclufe devoit à fés acteurs et fourniffeurs et qu'ils ont payée fuivant la quittance de M- Morin, notaire, le 19 juillet 1783; 2" celle de 6,000 1, payée au fleur Bigotini ; 30 celle de 50,000 1, payée aux auteurs pour jouer leurs pièces que perfonne ne doit jouer dans aucun fpectaclê public fans la permiffion du fuppliant et de fés affociés, qui en font les propriétaires, fauf à augmenter cet article d'après Ia communication des actes, pièces et état qui font entre les mains de M- Vanglenne ou du fleur Lemercier, affocié, qui les a prifes en communication; 40 celle de 3,000 1, avancée ct payée au fleur Chapelier pour le loyer de fon terrain pendant neuf ans ; 5° celle de 2,800 avancée et payée au fleur Duchefne lors du bail du 4 décembre 1783, à imputer fur la dernière des cinq années de jouiffance; 6° celle de 3,040 pour différens pots de vin payés à l'occafion des baux; 7°'celle de 2,000 1, avancée à l'ouverture faite en 1781 et non rembourfée; 8° celle de 19,000 1, payée au fleur Lancri fur les 24,000 qui lui étoient dues pour fon terrain. Toutes ces fommes réunies forment un total de 130,662 livres 11 f. 6 d. qu'il faut néceffairement que les fieurs Gaillard et Dorféuille payent au fuppliant et à fés affociés. La troifième efpèce d'indemnité due au fuppliant et à fés affociés, eft celle qu'ont droit de réclamer tout propriétaire ou tout locataire dépoffédé. Le fuppliant a démontré, dans fés moyens, que le privilège qui lui avoit été accordé de continuer le fpectaclê du fleur Léclufe, ne devoit pas être regardé comme un don puifqu'il n'avoit pas été gratuit, mais qu'il devoit paffer pour une véritable vente, y ayant eu un prix fans lequel il n'eût pas été accordé, et que, conféquemment, les fupplians devoient s'en regarder comme propriétaires incommutables ou au moins comme bailliftes pour l'efpace de 15 années. Nous'avons démontré que la juftice, les principes du gouvernement, l'intention du miniftre et celle de l'Académie royale dc muflque les reconnoiffoient et les avoient reconnus
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